R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
80. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises à qui l’avis visé à l’article 200 de la Loi a été transmis avant le 22 février 2024, sont acquittés selon les dispositions de la Loi telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 2016.
D. 46-2024, a. 80.
En vig.: 2024-02-22
80. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises à qui l’avis visé à l’article 200 de la Loi a été transmis avant le 22 février 2024, sont acquittés selon les dispositions de la Loi telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 2016.
D. 46-2024, a. 80.